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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-17.273

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2016
Numéro d'affaire
15-17.273
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01427

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1427 F-D Pourvoi n° K 15-17.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF mobilités, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

T..., domicilié [...] , 2°/ à la société ICF Sud-Est Méditerranée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société SNCF mobilités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société ICF Sud-Est Méditerranée, de Me Le Prado, avocat de M.

T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2015), que M.

T... est employé par la SNCF depuis le 1er mars 1991 et qu'il occupe actuellement les fonctions de chef de district principal avec le statut de cadre ; qu'à compter du 30 août 1996, il a bénéficié d'un engagement d'occupation dans un logement géré par la SNCF, la redevance du salarié au titre de cette convention étant directement prélevée sur sa rémunération mensuelle nette ; que par courrier du 19 novembre 2007, il a été informé que la SNCF allait céder l'immeuble dans lequel il était locataire à la société ICF ; qu'il a contesté la majoration de sa redevance locative devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SNCF Mobilités fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ que le litige portait simplement sur le montant de la redevance due par M.

T..., son droit à bénéficier de son logement n'étant pas remis en cause ; qu'en énonçant, pour décider que le conseil de prud'hommes était compétent, que le litige portait sur les conditions de gestion et de maintien d'un droit au logement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, peu important que l'occupation résulte d'un accord entre un employeur et son salarié ; que le présent litige concerne précisément les conditions d'occupation d'un logement appartenant à la société ICF Sud-Est Méditerranée, au terme d'une convention passée entre la SNCF et M.

T..., son salarié ; qu'en estimant le conseil de prud'hommes compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-4 du code du travail et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que le litige afférent à l'augmentation de loyer n'était que l'accessoire de celui opposant le salarié à la SNCF sur les conditions mêmes de gestion et de maintien d'un droit à un logement qui lui avait été attribué par un engagement d'occupation qui mentionnait effectivement un logement accessoire au contrat de travail, que le salarié était occupant des lieux du seul fait d'un accord avec l'employeur et du fait de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, qu'au regard des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur ce litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF mobilités à payer à M.

T... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société SNCF mobilités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant M.

T... à la SNCF et mis la société ICF Sud Est Méditerranée hors de cause ; AUX MOTIFS QUE M.