Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.901

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 91-45.901

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1991), que M. X. a été embauché le 13 janvier 1982 par la société Ballastière de l'Orb Servant et fils en qualité de conducteur d'engins; qu'il a été licencié le 26 août 1989 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail et d'avoir donné à un autre salarié l'ordre d'en faire de même.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié diverses indemnités.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ballastière de l'ORB Servant et fils, dont le siège est à Bédarieux (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ballastière de l'Orb Servant et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 13 janvier 1982 par la société Ballastière de l'Orb Servant et fils en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a été licencié le 26 août 1989 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail et d'avoir donné à un autre salarié l'ordre d'en faire de même ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Ballastière soutenait que la faute grave reprochée à M. X... résidait, non seulement dans le fait que ce dernier ait donné, de son propre chef, des ordres à un autre salarié, mais encore et surtout, dans l'insubordination caractérisée dont M. X... avait fait preuve en refusant l'exécution d'un tâche et en abandonnant son poste ; qu'en se bornant à se prononcer sur un prétendu désaccord portant sur l'exécution d'heures supplémentaires imprévues et sur le fait que M. X... ait donné à un autre salarié l'ordre de quitter son poste de travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que le refus d'exécuter une tâche et l'abandon de poste étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que ces agissements ne justifiaient pas le licenciement d'un salarié présent dans l'entreprise depuis sept ans et auquel aucun reproche n'avait été jusqu'alors adressé ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

- Condamne la société Ballastière de l'Orb Servant et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f79c3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f79c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.