Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-16.575
Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 12-16.575
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00251
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille.
- Moyen: Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la requête déposée par le syndicat CFE-CGC Pétrole le 2 août 2010 (en réalité: 2011).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête du 2 août 2011, le président du syndicat CFE-CGC Pétrole, a saisi le tribunal d'instance afin que soient constatées l'inopposabilité de l'accord du 30 mai 2011 et l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société Ineos chemical Lavera depuis le 1er juin 2011, et que soit ordonnée l'ouverture de négociations pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel au sein de cette société ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la requête, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'aux termes des statuts du syndicat, son président ne peut intenter une action en justice sans l'accord préalable du conseil syndical, retient que cette nullité de fond ne peut être régularisée par l'accord recueilli postérieurement au dépôt de la requête ;
Attendu cependant que, selon le second des textes susvisés, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité de l'acte ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Qu'en statuant comme il a fait, sans constater qu'à la date de la délibération du conseil syndical, le délai pour agir était expiré, le tribunal a violé le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineos chemicals Lavera à payer la somme de 2 500 euros au syndicat Confédération française de l'encadrement - CGC (ou CFE-CGC) pétrole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Conféderation française de l'encadrement - CGC (ou CFE-CGC) pétrole.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la requête déposée par le syndicat CFE-CGC Pétrole le 2 août 2010 (en réalité : 2011) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 117 du Code de Procédure Civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; par ailleurs, l'article 119 du Code de Procédure Civile prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; cette nullité n'est donc pas susceptible de régularisation ; les modalités de désignation du représentant en justice d'une organisation syndicale sont généralement fixées par les statuts ; en l'occurrence, l'article 18 des statuts du syndicat CFE-CGC PETROLE stipule que « Le Président …peut intenter toute action en justice après accord du Conseil Syndical statuant à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés » ; or, le syndicat CFE-CGC PETROLE communique : - la composition du Comité Directeur de l'organisation dont il ressort que Madame Nathalie X... est Présidente, - une délibération du Conseil Syndical en date du 26 septembre 2011 où il est mentionné que « l'approbation du conseil syndical est demandée pour un recours au tribunal d'instance pour obtenir des élections dans la société nouvellement créée. A l'issue du débat la décision est approuvée à l'unanimité des présents » ; au regard de ces éléments, la Présidente ne pouvait intenter une action en justice sans accord préalable du Conseil Syndical ; cet accord a bien été recueilli mais uniquement le 26 septembre 2011, soit postérieurement au dépôt de la requête le 2 août 2011 ; il sera donc fait droit à l'exception tirée de la nullité de la requête soulevée par les sociétés défenderesses ;
ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article 121 du Code de Procédure Civile, « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; que le tribunal d'instance a jugé que la requête déposée par le syndicat CFE CGC Pétrole tendant à voir déclarer un accord inopposable et voir organiser des élections était nulle aux motifs qu'elle avait été déposée le 2 août 2011 tandis que le Président n'avait obtenu l'accord du Conseil Syndical que le 26 septembre 2011 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'irrégularité était couverte au jour où le juge statuait, le Tribunal a violé les articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile ALORS surtout QUE si le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert pour contester la régularité des élections, ladite nullité peut être couverte lorsqu'aucun délai de contestation n'a couru, ni a fortiori n'est expiré ; que le tribunal qui a dit nulle la requête quand l'action n'était entachée d'aucune forclusion au jour de la régularisation a violé lesdits articles 117 et 121 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins en statuant comme il l'a fait sans relever une telle forclusion, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00251
- Identifiant source
- 6137286ecd580146774310cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137286ecd580146774310cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.
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