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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.844

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2008
Numéro d'affaire
06-43.844
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00358

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 2005), que Mme X..., e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 2005), que Mme X..., engagée par M.

Y..., le 1er octobre 1988, comme secrétaire, dont le contrat de travail a été repris par la SCP Ricard-Demeure et associés, a été licenciée le 4 mai 2001 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur a l'obligation d'assurer la formation nécessaire pour adapter le salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en se bornant à relever que M.

Z... indiquait avoir incité Mme X... à suivre un stage informatique qu'elle refusait, parce qu'elle n'en n'éprouvait pas la nécessité, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation en faisant à Mme X... une proposition explicite de formation aux nouvelles techniques informatiques, comportant notamment des précisions sur la prise en charge de la formation par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-2 du code du travail alors en vigueur ; 2°/ qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié un avertissement à Mme X... le 24 mars 2001 lui reprochant un défaut d'adaptation aux techniques informatiques, une mauvaise volonté à coopérer avec la nouvelle secrétaire et à classer les archives ; que dans la lettre de licenciement du 4 mai 2001, l'employeur a rappelé cet avertissement et a reproché à la salariée de n'avoir pas modifié son comportement depuis lors ; qu'en licenciant Mme X... pour les griefs déjà sanctionnés par un avertissement, sans que l'affirmation suivant laquelle la première sanction serait restée sans effet ne soit étayée par un élément objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la salariée avait refusé toute proposition de formation, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à ses obligations légales ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait prétendu avoir été sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits; que le moyen est de ce chef nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.