Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.075
Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 94-41.075
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Traber fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1994) d'avoir dit bien fondée en son principe la demande de rappel de salaire de M. Schwoerer, alors selon le moyen, que la remise de bulletins de paie conformes au livre de paie emporte présomption simple du paiement des sommes qui y sont mentionnées; que la cour d'appel qui a constaté que les mentions des bulletins de paie étaient confirmées par le livre de paie et le compte "rémunérations dues" ainsi que par les déclarations fiscales de M. Schwoerer, mais a néanmoins estimé que la preuve du paiement des salaires n'était pas rapportée, a violé l'article 1315 du Code civil.
- Moyen: Attendu que M. Traber fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1994) d'avoir dit bien fondée en son principe la demande de rappel de salaire de M. Schwoerer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Traber, demeurant 72, route de Lyon, 67640 Fegersheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Pierre Schwoerer, demeurant chez M. C.
Hauck, 6, rue Maeschallhof, 67100 Strasbourg,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Traber, de Me Vincent, avocat de M. Schwoerer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Schwoerer a travaillé au service de M. Traber en qualité de manoeuvre de foire du 1er mars 1961 au 31 juillet 1988; que prétendant qu'il n'avait pas perçu la totalité de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que M. Traber fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1994) d'avoir dit bien fondée en son principe la demande de rappel de salaire de M. Schwoerer, alors selon le moyen, que la remise de bulletins de paie conformes au livre de paie emporte présomption simple du paiement des sommes qui y sont mentionnées; que la cour d'appel qui a constaté que les mentions des bulletins de paie étaient confirmées par le livre de paie et le compte "rémunérations dues" ainsi que par les déclarations fiscales de M. Schwoerer, mais a néanmoins estimé que la preuve du paiement des salaires n'était pas rapportée, a violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les bulletins de salaire produits par l'employeur n'étaient pas signés par le salarié, la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis a estimé que la preuve du paiement des salaires n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Traber aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cecd58014677401b26
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cecd58014677401b26.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1997.
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