Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.634

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-41.634

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 5 décembre 1991, qui l'a condamné à payer des intérêts de droit, à compter du 21 février 1990, sur les sommes qu'il a allouées à la salariée, par confirmation de la décision des premiers juges, à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congé payé.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valérie, dont le siège est Centre commercial Casino, Montimaran à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Marie X..., demeurant 5, boulevard général de Larminet à Béziers (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 5 décembre 1991, qui l'a condamné à payer des intérêts de droit, à compter du 21 février 1990, sur les sommes qu'il a allouées à la salariée, par confirmation de la décision des premiers juges, à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congé payé ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valérie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372267cd580146773fca79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372267cd580146773fca79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.

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