Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.405

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-40.405

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gengiz Y..., demeurant ... à Chateau-Landon (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section agriculture), au profit de M. X..., demeurant ... à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 5 décembre 1991, qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X... ;

Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372258cd580146773fc2ea

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