Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.211
Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-40.211
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
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Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Said X..., demeurant ..., bâtiment 1, escalier 3 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Reminka construction, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu le 25 juin 1991, au profit de la société Reminka construction, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;
qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n G 92-40.211 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. X..., envers la société Reminka construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372259cd580146773fc3ae
