§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-27.092

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-27.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11013

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° Z 17-27.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Distribution Voltaire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 11e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union locale CGT du 12e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Karim Y..., domicilié [...] , 3°/ à l'union départementale CFDT de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 4°/ à M.

Ilan Z..., domicilié [...] , 5°/ à M.

Karim A..., domicilié [...] , 6°/ à M.

G... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de Distribution Voltaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union locale CGT du 12e arrondissement de Paris et de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Distribution Voltaire à payer à l'union locale CGT du 12e arrondissement de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Voltaire Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection en qualité de délégué du personnel de la société Distribution Voltaire, de M.

Ilan Z..., le 15 juin 2017 ; AUX MOTIFS QU'il existe des irrégularités considérées comme graves en elles-mêmes, comme celles qui procèdent de la violation des principes généraux du droit électoral, elles entraînent nécessairement l'annulation du scrutin ; QU'il existe des causes ne justifiant l'annulation d'un scrutin que si elles ont eu une influence sur le scrutin ou ont été déterminantes pour lesquelles il est nécessaire de mesurer l'altération du scrutin ou l'influence des irrégularités sur le résultat du scrutin ; QUE l'application du droit électoral est limitée à ce qui concerne l'opération électorale au sens strict du terme, ce qui permet notamment d'en exclure les règles applicables au rôle des organisations syndicales, de l'employeur ou des élus de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les moyens affectant la régularité du vote, 1°) le secret du vote et les pressions exercées sur les électeurs QUE le secret du non-vote doit être scrupuleusement préservé, le vote blanc étant le seul moyen, pour les salariés, d'exprimer de manière anonyme leur souhait d'un second tour du scrutin ; QUE sa violation constitue une atteinte aux principes généraux du droit électoral qui suffit à annuler L'élection ; QUE selon attestations conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile Mme H...

C... atteste avoir subi des pressions de M.

Ilan Z... qui « le mercredi matin a discuté en aparté pour me demander de voter blanc et qu'il se chargerait de dire que c'est Y...

D... qui avait voté blanc » ; QU'en dépit de ce qui est soutenu par M.

Ilan Z..., il n'y a pas d'incohérence entre cette attestation et celle établie dans les même formes par M B...

Y...