Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.393
Mots-clés droit social
Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.393
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01015
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° B 18-19.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Arcosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.393 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K...
S..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arcosur, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 2018), Mme S... a été engagée par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, alors : « 1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, "les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos" ; qu'en appliquant ces dispositions, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si les salariés concernés exerçaient bien un emploi à temps plein, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, "les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos" ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que le salarié doit bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six week-ends par trimestre et que les congés payés débutent le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler et les repos hebdomadaires ne pouvant être inclus dans les congés payés, lorsque ce texte n'octroie nullement au salarié un contingent annuel de dimanches de repos, la cour d'appel a manifestement violé l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. » Réponse de la Cour Vu l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés : 4.
Selon ce texte, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.