Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-16.393

Arrêt du 12 mars 1981Pourvoi n° 79-16.393

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: ET SANS QU'IL Y AIT A EXAMINER LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: Le tribunal d'instance statuant sans appel en cette matière, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel qui serait incompétente pour en connaître, les parties se trouvant remises, par l'effet de la cassation à intervenir, en l'état du jugement par lequel le juge d'instance s'était prononcé sur leur litige.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 26 DU CODE ELECTORAL ET 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979 ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL D'INSTANCE INCOMPETENT POUR STATUER SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX MODALITES DE PUBLICATION DE L'ETAT NOMINATIF ETABLI PAR LA SOCIETE ALKAN EN VUE DE L'INSCRIPTION DE SES SALARIES SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, AINSI QU'AUX MENTIONS QUE CET ETAT DEVAIT COMPORTER, AU MOTIF ESSENTIEL QU'UNE TELLE CONTESTATION NE PORTAIT PAS SUR LES INSCRIPTIONS OU LES RADIATIONS SUR CES LISTES, SEULES OPERATIONS SOUMISES AU CONTROLE DU JUGE DES ELECTIONS ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA REGULARITE DES LISTES ELECTORALES DEPEND DE CELLE DES OPERATIONS PRESCRITES EN VUE DE LEUR ETABLISSEMENT ET QUE LE JUGE DE L'ELECTION EST COMPETENT POUR EN CONNAITRE EN DERNIER RESSORT PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'IL AIT ETE SAISI EN REFERE ; ATTENDU, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT SANS APPEL EN CETTE MATIERE, IL N'Y A PAS LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT UNE COUR D'APPEL QUI SERAIT INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES PARTIES SE TROUVANT REMISES, PAR L'EFFET DE LA CASSATION A INTERVENIR, EN L'ETAT DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE JUGE D'INSTANCE S'ETAIT PRONONCE SUR LEUR LITIGE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c50115

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c50115.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.