Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.170
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.170
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00621
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Résumé
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III que le litige mettant en cause la validité du contrat de droit public appliqué au salarié d'un employeur de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, à la suite du transfert d'une entité économique autonome, au regard de l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 621 FS-B Pourvoi n° D 23-12.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La commune de [Localité 4], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.170 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 4], agissant par son maire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [B] et [R], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 10 novembre 2022), rendu en matière de référé, et les productions, MM. [B] et [R] ont été engagés en qualité de chef de bassin, selon contrat de travail à durée indéterminée de droit privé respectivement à compter du 4 août 1997 et du 2 janvier 2019, et affectés sur les sites des piscines municipales de la ville de [Localité 4] dont le marché public de gestion et animation a été repris par le groupement d'intérêt économique [K] [H] et [E] [V] (le GIE HDJM). 2.
Le 27 septembre 2021, la commune de [Localité 4] a informé le GIE HDJM qu'elle reprenait la gestion en régie des piscines au 1er janvier 2022. 3.
Le GIE HDJM a saisi la formation de référé du tribunal du travail de [Localité 4] aux fins de constater un trouble manifestement illicite causé par le refus de la commune d'appliquer l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie aux salariés affectés aux bassins concernés par le transfert de leur contrat de travail.
Les salariés sont intervenus à l'instance, sollicitant notamment que soient ordonnées la continuation de leur contrat de travail et la conclusion de nouveaux contrats aux mêmes conditions d'emploi. 4.
Les salariés ont continué de travailler sur les sites, après avoir conclu, le 30 décembre 2021, avec la commune de [Localité 4], en application de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, un contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un an afin de faire face temporairement à la vacance d'un emploi et dans l'attente de l'organisation d'un concours de recrutement dans la fonction publique.