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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.057

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2024
Numéro d'affaire
24-16.057
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00957

Résumé

Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 957 FS-B Pourvoi n° Z 24-16.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 Le syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.057 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CGT-FO, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), le directeur général du travail a, par décision du 13 mars 2024, établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.

Il a retenu la candidature du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires (GARRD) parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel. 2.

Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule cette décision et qu'il déclare irrecevable la candidature de la GARRD et lui fasse interdiction de se porter candidate à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, en soutenant notamment que la condition de la transparence financière n'était pas remplie, le vote d'approbation des comptes annuels 2022 par l'assemblée générale de la GARRD le 24 mai 2023 n'ayant pas eu lieu à la majorité.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail : 4.

Il résulte de ces textes que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. 5.