Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.207
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2005
- Numéro d'affaire
- 02-45.207
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme de X..., éducatrice spécialisée, engagée par l'association Olga Spitzer à comp…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme de X..., éducatrice spécialisée, engagée par l'association Olga Spitzer à compter du 6 novembre 1999 en qualité de responsable d'équipe, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un rappel de majoration familiale de salaire sur le fondement de l'article 36 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002), d'avoir fait droit à la demande en considérant qu'en l'absence de précisions dans l'accord du 12 mars 1999, la notion de droits ouverts ne peut être restreinte aux seuls droits acquis dans l'entreprise mais doit s'entendre des droits ouverts dans les institutions relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées alors que, selon le moyen, l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ayant prévu la suspension à compter du 1er juillet 1999 de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective relatif à la majoration familiale de salaire, il n'avait pas à la payer à la salariée embauchée postérieurement au 1er juillet 1999 ; qu'en statuant en sens contraire, sans rechercher l'intention des parties signataires de l'accord alors qu'il en ressortait qu'elles avaient entendu par droits ouverts le droit ouvert chez un même employeur et non en cas de changement d'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article 11 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les organismes compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il est convenu, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, la suspension, à compter du 1er juillet 1999, en contrepartie du maintien de la rémunération, de l'article 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire) ; que toutefois, les salariés qui, à la date d'application de l'accord, en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date ; que la cour d'appel, qui a relevé que le droit à la majoration familiale de salaire résultait du statut collectif organisé par la convention collective du 15 mars 1966 dont l'article 36 prévoit en matière de salaire un régime uniforme au plan national pour les entreprises relevant de son champ d'application et l'article 38 la prise en compte de l'ancienneté, en cas de recrutement, pour le personnel ayant accompli des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou service de même nature, l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective précisant en outre qu'elle est payée selon différentes modalités, en particulier si le chef de famille la perçoit, quel que soit l'employeur, à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre le conjoint, a ainsi justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Olga Spitzer aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.