Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-42.991
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Requalification • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2005
- Numéro d'affaire
- 02-42.991
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été employée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Su…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été employée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS), aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs destinés à pourvoir au remplacement d'agents temporairement absents ; qu'alors qu'elle avait informé l'employeur, courant août 1997, de son état de grossesse, son dernier contrat n'a pas été renouvelé au-delà de son terme le 28 septembre 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; qu'exceptionnellement, et pour un travail déterminé il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelé une fois ; que selon le second texte, les contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement par du personnel qualifié d'agents titulaires absents, ont pour terme le retour de ces derniers, lequel entraîne l'extinction de plein droit de la relation de travail ; que sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires, ce personnel bénéficie de tous les avantages conventionnels ; Attendu que, pour requalifier les contrats de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt retient que les dispositions de l'avenant du 11 juin 1982 ne sont pas en opposition avec celles de l'article 17 de la convention collective ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de durée de présence effective dans les services (six mois), pour ouvrir droit à titularisation, les agents engagés par contrat à durée déterminée pour le remplacement d'agents titulaires absents bénéficient des avantages garantis par la convention collective au personnel titulaire à l'exclusion du statut du titulaire ; que, par suite, l'article 17 ne permettant le recours à des contrats successifs à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents que dans la limite de six mois, il s'ensuit que l'UGECAM aurait dû procéder à la titularisation de Mme X... à l'issue de cette période, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le dernier contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation totale de l'arrêt encourue du chef du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et la Cour de Cassation seront supportés par la salariée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.