Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.940
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-40.940
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée au titre des heures de délégation et primes de nuit pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000, la cour d'appel retient que cette date correspond à celle de l'audience au cours de laquelle la demande concernant ladite période a été présentée.
- Réponse: Attendu que l'omission de statuer, ne pouvant être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la procédure, Mme X..., salariée de la société Clinique La Lauranne en qualité d'infirmière de nuit et titulaire de divers mandats électifs et représentatifs au sein de cette société, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande relative au paiement d'heures de délégation ; que, statuant sur appel d'un jugement du 16 janvier 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 14 mars 2000, a, dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle prononcée par arrêt de la Chambre sociale n° 2483 du 10 juillet 2002, ordonné une expertise pour déterminer les heures de délégation effectuées entre mai 1994 et décembre 1999 et condamné la Clinique La Lauranne au paiement d'une somme à valoir sur les dommages-intérêts réclamés du fait du non-paiement, par la clinique, des heures de délégation ; que l'instance s'est poursuivie, après dépôt du rapport d'expertise, devant la cour d'appel d'Aix-en Provence ;
Sur les septième et huitième moyens, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement des heures de délégation et primes de nuit y afférentes pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et sur le paiement des intérêts au taux légal dus au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2001 ;
Mais attendu que l'omission de statuer, ne pouvant être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée au titre des heures de délégation et primes de nuit pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000, la cour d'appel retient que cette date correspond à celle de l'audience au cours de laquelle la demande concernant ladite période a été présentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des heures de délégation figurait dans la lettre adressée le 29 avril 1999 par la salariée réceptionnée le 30 avril 1999 par la greffe, en sorte que les sommes dues au 30 avril 1999 produisaient intérêt à compter de cette date correspondant à celle de leur réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième cinquième et sixième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative au point de départ des intérêts au taux légal sur la somme fixée au titre des heures de délégation et des primes de nuit pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Clinique La Lauranne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
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Identifiants et source
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- 6137246acd580146774154ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246acd580146774154ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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