Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.427
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-43.427
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 ma…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cap Sesa exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande de requalification en décision par défaut du jugement contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cap Sesa exploitation, et de l'avoir débouté de sa demande d'interprétation d'une clause de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles R. 516-4, R. 516-5 du Code du travail, 9, 418 et 419 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, des articles 9, 12, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, de troisième part, des articles 1101, 1126 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant que la société Cap Sesa exploitation était représentée par un avocat, le conseil de prud'hommes a admis que le représentant légal de cette personne morale avait un motif légitime de ne pas comparaître ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Attendu, ensuite, que les documents retenus par les juges du fond et dont la communication n'a donné lieu à aucune contestation précise devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et contradictoirement débattus à l'audience ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'alinéa 2 de l'article 3 du contrat de travail modifié le 12 septembre 1991 autorisait l'employeur à affecter le salarié à l'extérieur de son secteur géographique d'activité pour une durée n'excédant pas quelques mois, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que cette clause claire et précise ne nécessitait aucune interprétation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Sesa exploitation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.