Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.439

Arrêt du 12 janvier 1993Pourvoi n° 91-40.439

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Sky Climber France, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sky Climber France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1990), que M. X..., engagé le 18 janvier 1985 en qualité d'agent technico-commercial par la société Sky Climber France, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que M. X... avait été informé par lettre du 21 septembre 1988 qu'il serait mis à pied s'il se rendait à un rendez-vous pris avec la société Laho le 22 septembre 1988 et qu'il s'y était rendu malgré un ordre de mission prévoyant la visite d'une autre entreprise, mais qu'en réalité, le salarié avait reçu la lettre de mise en garde après la date du rendez-vous et qu'il était libre d'organiser ses journées et ses visites lui-même ; que la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que cette visite à la société Laho ne pouvait avoir pour objet la négociation de matériels, écartant l'attestation produite ; que la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions et l'attestation ; alors, enfin, que la cour d'appel a estimé à tort que le salarié n'avait pas respecté l'obligation de fidélité issue du contrat de travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait soumis à l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Sky Climber France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721cdcd580146773f77f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f77f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.