Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-26.039

Arrêt du 12 février 2013Pourvoi n° 11-26.039

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00493

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. PRUD'HOMMES FB Audience publique du 12 février 2013 Rectification d'erreur matérielle M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° F 11-26. 039

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 63 FS-P + B rendu le 15 janvier 2013 dans le litige opposant Mme Marie-Joëlle X..., domiciliée...,

à la société Christophe Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est..., prise en qualité de liquidateur amiable de l'association Tramemploi,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, à savoir la date de prononcé de la décision attaquée et cassée ;

Attendu qu'il faut lire : " Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poiriers... ", (et non le 4 novembre) ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 63 FS-P + B du 15 janvier 2013 sera rectifié en sa page 3, ligne 15 comme indiqué ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00493
Identifiant source
6137286ecd580146774310f1

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