Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-19.822
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-19.822
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00608
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° X 17-19.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 juin 2017 par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CSF, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC CFE-CGC AGRO, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération FGTA FO, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération des syndicats du commerce des services et Force de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 6°/ au Syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à M.
Emmanuel Y..., domicilié [...] , 9°/ à M.
Jean-Jacques Z..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Aurélie A..., domiciliée [...] , 11°/ à M.
Patrick B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la fédération CGT commerce distribution services et du syndicat commerce indépendant démocratique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de MM.
Z... et B..., directeurs de magasin, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires, troisième collège, au comité d'établissement de la région Sud-Est de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'une demande d'annulation des élections ; que le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'article 5-2 de l'accord pré électoral du 30 juin 2016, prévoyant l'ensemble des catégories de salariés exclus de l'électorat et de l'éligibilité, précise in fine expressément que les directeurs de magasin ne seront ni électeurs ni éligibles uniquement pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin « compte tenu de la différence de périmètre de l'établissement » , que l'accord ne prévoit nullement une exclusion des directeurs de magasins s'agissant du comité d'établissement, contrairement aux cadres dirigeants, directeurs de ressources humaines et autres responsables expressément mentionnés, que les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des délégués du personnel et CHSCT, que le protocole dénombre dix comités d'établissement distincts au plan national, présidés par des directeurs de ressources humaines, et regroupant chacun plusieurs dizaines de magasins, que le comité d'établissement Sud-Est regroupe ainsi trente neuf magasins dans treize départements, que cette différence de périmètre et l'absence de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat et de l'éligibilité, que la finalité même et les prérogatives des différents niveaux d'instances représentatives du personnel au sein de la société ne créent en l'espèce aucune ambiguïté sur la nature et les limites des attributions des directeurs de magasins, qu'aucun motif pertinent ne justifie dès lors que ces directeurs au nombre proche de cinq cents sur le territoire national, eux-mêmes salariés et sans pouvoir disciplinaire autonome, se trouvent exclus du processus électoral et du droit de participer, d'être représentés et défendus au sein des comités d'établissement, que les salariés concernés ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent ; Attendu cependant que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la fédération CGT commerce distribution services et le syndicat commerce indépendant démocratique de leurs demandes d'annulation des candidatures de M.
Z... et de M.
B... dans le troisième collège des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Est de la société CSF, le jugement rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT commerce distribution services et le syndicat commerce indépendant démocratique.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CGT Commerce Distribution Services et le syndicat Commerce Indépendant Démocratique de leurs demandes d'annulation de candidatures de MM.
Jean-Jacques Z... et Patrick B..., dans le 3ème collège des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Est de la SAS CSF ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 2314-15 et suivants du code du travail, et en matière d'élections professionnelles, il est acquis que les salariés assimilés à l'employeur ne peuvent être ni électeurs ni éligibles ; que cette exclusion concerne les salariés détenant soit une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l'employeur, soit des salariés représentant effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que s'agissant de la délégation particulière d'autorité, il a été précisé qu'elle doit conférer aux salariés exclus une autonomie en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les directeurs de magasins ne disposent ni du pouvoir disciplinaire ni d'une délégation particulière d'autorité, l'organisation hiérarchique les obligeant à rendre compte au directeur régional ou au responsable des relations sociales ; que la CGT se prévaut ainsi du fait que les directeurs de magasins sont amenés à présider ou animer des réunions de délégués du personnel (D...) ou CHSCT, instances présentes au niveau du magasin ; qu'il convient de se référer à ce titre aux stipulations claires de l'article 5-2 de l'accord préélectoral du 30 juin 2016 pris en son ensemble qui, prévoyant l'ensemble des catégories de salariés exclus de l'électorat et de l'éligibilité, précise in fine expressément que les directeurs de magasin ne seront ni électeurs, ni éligibles uniquement pour les élections des D... et du CHSCT dans leur magasin « compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement » ; que l'accord ne prévoit nullement une exclusion des directeurs de magasin s'agissant du comité d'établissement, contrairement aux cadres dirigeants, directeurs des ressources humaines et autres responsables expressément mentionnés ; que la CGT fait valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer le niveau auquel sont établies les instances représentatives du personnel, et sollicitent le même traitement des directeurs de magasin pour les comités d'établissement ; qu'il convient d'abord de souligner la contradiction résidant dans la contestation de la seule éligibilité de certains salariés, sans avoir contester leur qualité d'électeur, alors que ni la loi ni l'accord préélectoral ne font de distinction à ce titre, et précisent même : « ne sont ni électeurs, ni éligibles ( ) » ; que d'autre part et surtout, les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des D... et CHSCT ; que le protocole dénombre dix comités d'établissement distincts au plan national, présidés par des directeurs de ressources humaines, et regroupant chacun plusieurs dizaines de magasins ; que le comité d'établissement Sud Est regroupe ainsi 39 magasins dans 13 départements, de la Corse à l'Hérault jusqu'à la Lozère et la Drôme ; que cette différence de périmètre et l'absence de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat et de l'éligibilité ; que la finalité même et les prérogatives des différents niveaux d'instances représentatives du personnel au sein de la SAS CSF ne créent en l'espèce aucune ambiguïté sur la nature et les limites des attributions des directeurs de magasins ; qu'aucun motif pertinent ne justifie dès lors que ces directeurs, au nombre proche de cinq cents sur le territoire national, eux-mêmes salariés et sans pouvoir disciplinaire autonome, se trouvent exclus du processus électoral et du droit de participer, d'être représentés et défendus au sein des comités d'établissement ; qu'en l'espèce, il est acquis que messieurs Z... et B... ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent ; qu'en conséquence, ces directeurs de magasin sont éligibles au comité d 'établissement de la SAS CSF et les demandes de la CGT et du SCID doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un protocole d'accord préélectoral dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant l'éligibilité des directeurs de magasins pour les élections au comité d'établissement, aux motifs que « Il convient de se référer à ce titre aux stipulations claires de l'article 5-2 de l'accord préélectoral du 30 juin 2016 pris en son ensemble qui, prévoyant l'ensemble des catégories de salariés exclus de l'électorat et de l'éligibilité, précise in fine expressément que les directeurs de magasin ne seront ni électeurs, ni éligibles uniquement pour les élections des D... et du…