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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.896

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2012
Numéro d'affaire
11-14.896
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01051

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile ; Attendu qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile ; Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue le 29 juin 2010 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, ayant condamné la société Transport côte sous le vent à verser à M.

X... la somme de 5 375, 20 euros à titre de provision sur salaires, l'ordonnance retient que cette décision viole le principe du contradictoire, l'avocat de l'employeur n'ayant pas été entendu sur une demande de renvoi ; Attendu cependant que le bureau de conciliation peut ordonner des mesures provisoires même si le défendeur ne se présente pas ; Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs inopérants, sans constater une violation manifeste du principe du contradictoire ni que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Transport côte sous le vent aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Me Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 29 juin 2010, signifiées le 2 juillet 2010, dont celle rendue au profit de Monsieur Claude X... ; AUX MOTIFS QUE la société TCSV fait grief à la décision d'avoir refusé la demande de renvoi de l'affaire formalisée à l'audience du bureau de conciliation par l'intermédiaire de l'avocat pour organiser sa défense au motif que l'avocat dépourvu d'un pouvoir écrit de concilier ne pouvait pas représenter la société qui était absente à l'audience et n'avait pas fourni le motif de son absence ; que s'il est admis que la partie défenderesse absente à la séance du bureau de conciliation à laquelle elle a été régulièrement convoquée, doit fournir au bureau un motif de son absence en temps utile pour permettre à son avocat d'assurer valablement sa représentation à la tentative de conciliation et si un avocat, bien qu'il soit dispensé de justifier de son mandat de représenter une partie, doit en revanche justifier d'un mandat exprès pour transiger ou concilier au nom de son client, en l'espèce la société TCSV, qui n'a pas donné mandat à Maître Stéphanie Z... de transiger ou de concilier ou de la représenter à la tentative de conciliation, mais a demandé à celle-ci de solliciter le renvoi de l'affaire à une autre séance du bureau de conciliation pour lui permettre d'assurer sa défense, pouvait être valablement représentée à cet effet par l'avocat qu'elle désignait sans que celui ci n'ait à justifier d'un pouvoir écrit à cet effet ; que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et par voie de conséquence sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait ainsi que sur les justifications de cette absence et devait apprécier si le motif de non comparution du gérant de la société TCSV qui résidait manifestement dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil Maître A...

B... le jour de l'audience ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non ; que dans ces conditions, en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par Maître Stéphanie Z... de la société et par voie de conséquence nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par Maître Stéphanie Z... et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire ; qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues le 29 juin 2010 signifiées le 2 juillet 2010 ; ALORS QUE le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bureau de conciliation par des motifs d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ; ALORS QU'en matière prud'homale, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; qu'il importe peu qu'en l'espèce le bureau de conciliation n'ait pas autorisé l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et n'ait pas apprécié si le motif de non comparution du défendeur était légitime ou non, dès lors qu'il constatait que le défendeur avait été régulièrement convoqué et qu'en toute hypothèse une demande de renvoi est appréciée discrétionnairement ; qu'en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bureau de conciliation par des motifs impropres à caractériser une violation manifeste du principe du contradictoire le premier président a violé les articles R 1452-4, R1453-1 et R 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 16 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile