Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.262

Arrêt du 12 avril 2005Pourvoi n° 03-43.262

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Les Compagnons réunis, a saisi le 9 octobre 2001 le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'une demande d'inscription sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, de créances antérieures à l'ouverture, le 3 juillet 2001, d'une procédure collective à l'égard de son employeur ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié, le jugement retient que le relevé des créances ayant été publié le 26 juillet 2001, M. X... aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois, soit avant le 26 septembre 2001, délai de rigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié avait formé sa saisine, qui emporte nécessairement demande de relevé de forclusion, moins d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, ne s'est pas assuré de ce que le représentant des créanciers avait individuellement informé l'intéressé du point de départ du délai de forclusion, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ;

Condamne la SCP Bruart, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372472cd58014677415900

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