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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-40.493

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2005
Numéro d'affaire
03-40.493

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1997 en qualité d'agent…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé le 1er décembre 1997 en qualité d'agent de propreté par la société Safen et affecté à divers chantiers ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Valenciennes, 22 avril 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août 1998 au 30 septembre 2000 et mis hors de cause la société Safen, alors, selon le moyen, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail suppose le transfert d'une entité économique ; qu'en s'étant dans ses conditions contenté d'affirmer que la seule perte du chantier suffisait à dispenser la société Safen de ses obligations envers M.

X..., sans rechercher si ce contrat représentait à lui seul une telle entité le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en violation du texte précité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 devenu l'accord du 29 mars 1990, étendu par arrêté du 6 juin 1990, applicable en l'espèce, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.