Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 94-40.127
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/1995
- Numéro d'affaire
- 94-40.127
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Résumé
N'a pas la qualité de membre de l'entreprise au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, et n'est donc pas habilitée à assister ou à représenter l'employeur en matière prud'homale, la personne qui, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, n'intervient que pour représenter l'entreprise en justice.
Texte de la décision
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1993), que, dans le litige l'opposant à Mme X... sa salariée, la société Couvrest a donné à M.
Y... le mandat de la représenter ; que Mme X... et le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy lui ont contesté ce droit ; Sur le second moyen qui est préalable : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Couvrest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M.
Y... ne pouvait la représenter en justice, alors, selon le moyen d'une part, que l'article R. 516-5 du Code du travail dispose que l'employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement ; que la cour d'appel ayant retenu qu'il existait un contrat de travail entre la société et M.
Y..., il s'ensuivait que ce dernier était dans un lien de subordination ; alors que, d'autre part, les articles L. 122-3-3, L. 212-4-2 et R. 212-1 du Code du travail assimilent les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée et aux salariés à temps complet ; qu'ainsi en ne reconnaissant pas à M.
Y... la qualité de membre de l'entreprise, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, M.
Y... n'intervenait que pour représenter l'entreprise en justice, a pu décider qu'il n'avait pas la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.