Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.811

Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 91-41.811

Non publiéAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 ne distinguant pas selon que le cadre décédé occupait un emploi à plein temps ou non, l'employeur de M. X., qui ne justifiait pas lors de son décès avoir souscrit un contrat le concernant auprès d'une institution de prévoyance ou d'une institution d'assurance, était tenu de verser à ses ayants droit la somme prévue par ledit article.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme F.T.E.I., dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... Grande (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vincent, avocat de la société F.T.E.I., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 1991), que M. X..., employé à temps partiel par la société Froid, tuyauterie, électricité Industrielle (FTEI) à compter du 29 janvier 1987 en qualité de directeur technico-commercial avec la position de cadre, et qui avait été également employé par la société SERCOMAC du 17 novembre 1986 au 7 avril 1987 en qualité d'animateur à mi-temps est décédé accidentellement le 16 novembre 1987 ;

que l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 relatif à l'attribution d'avantages complémentaires de prévoyance dispose : "les employeurs qui, lors du décès d'un intéressé ne justifient pas avoir souscrit, auprès d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurances, un contrat comportant le versement de la cotisation visée à l'article 1er, seront tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors du décès" ;

que, faisant valoir que la société FTEI n'avait pas affilié son mari à un régime de prévoyance obligatoire assurant le versement d'un capital décès, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme représentant l'indemnité prévue par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 ;

Attendu que la FTEI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, que le participant travaillant pour plusieurs employeurs doit être affecté à l'institution à laquelle adhère celui de ses employeurs considéré comme son principal employeur, celui-ci étant celui qui l'a occupé en premier lieu ;

qu'il appartient à tout participant à employeurs multiples, de déclarer lui- même, sous sa responsabilité, à la caisse d'adhésion la raison sociale et les taux de cotisation des différentes entreprises qui l'emploient ainsi que les rémunérations qui lui sont versées par chacune d'elles ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que l'intéressé exerçait les fonctions de cadre au sein de la société FTEI ;

qu'il s'ensuit que, même si celle-ci n'était pas son employeur principal, il avait la responsabilité de se déclarer lui-même à la caisse ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la délibération D4 susvisée de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

et alors, d'autre part, que l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 énonçant que les employeurs, qui, lors du décès d'un intéressé, ne justifient pas avoir souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurance, un contrat comportant le versement de la cotisation, seront tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors du décès, vise nécessairement les employeurs de salariés à plein temps ;

qu'il s'ensuit que cette disposition ne pouvait être telle quelle appliquée à un salarié à mi-temps ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que la délibération D4, prise pour l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en sa rubrique "participants à employeurs multiples", s'appliquait aux participants exerçant pour plusieurs employeurs des fonctions visées aux articles 4 et 4 bis de cette convention collective, à savoir ingénieurs, cadres et assimilés, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'exerçait de telles fonctions qu'au sein de la seule société FTEI, en a justement déduit qu'il n'était pas un participant à employeurs multiples au sens de ladite délibération et qu'il n'était donc pas soumis à l'obligation de déclaration qu'elle impose à tout participant à employeurs multiples ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 ne distinguant pas selon que le cadre décédé occupait un emploi à plein temps ou non, l'employeur de M. X..., qui ne justifiait pas lors de son décès avoir souscrit un contrat le concernant auprès d'une institution de prévoyance ou d'une institution d'assurance, était tenu de verser à ses ayants droit la somme prévue par ledit article ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F.T.E.I., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372275cd580146773fd3f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd3f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 1995.

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