Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.822
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.822
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00869
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Résumé
Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public. Il s'en déduit qu'un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-B Pourvoi n° Y 23-15.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ La Fédération nationale des transports et de la logistique FO/UNCP, dont le siège est [Adresse 21], 2°/ M. [R] [DN], domicilié [Adresse 25], 3°/ Mme [ZD] [KT], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [DC] [SY], domicilié [Adresse 19], 5°/ Mme [VJ] [AL], domiciliée [Adresse 26], 6°/ la Fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 18], 7°/ M. [ME] [F], 8°/ Mme [Y] [CN], 9°/ M. [R] [XS], 10°/ Mme [UV] [BP], tous quatre domiciliés [Adresse 18], ont formé le pourvoi n° Y 23-15.822 contre le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à M. [TM] [WV], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [RM] [KH], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à Mme [AC] [PM], domiciliée [Adresse 30], 5°/ à M. [SM] [C], domicilié [Adresse 29], 6°/ à Mme [FW] [EN], domiciliée [Adresse 28], 7°/ à M. [HW] [HH], domicilié [Adresse 6], 8°/ à M. [LE] [WJ], domicilié [Adresse 3], 9°/ à Mme [L] [TJ], domiciliée [Adresse 9], 10°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 17], 11°/ à M. [JH] [Z], domicilié [Adresse 13], 12°/ à Mme [FZ] [H], domiciliée [Adresse 31], 13°/ à M. [NE] [X], domicilié [Adresse 24], 14°/ à Mme [YS] [TB], domiciliée [Adresse 20], 15°/ à M. [BV] [RY], domicilié [Adresse 12], 16°/ à M. [WG] [I], 17°/ à Mme [W] [G], 18°/ à M. [EK] [D], 19°/ à M. [IT] [OB], 20°/ à M. [HK] [S], 21°/ à M. [OE] [FK], 22°/ à M. [CJ] [E], 23°/ à M. [SM] [VV], 24°/ à M. [LP] [XV], 25°/ à Mme [VJ] [P], 26°/ à M. [MP] [UJ], 27°/ à Mme [T] [OM], tous douze domiciliés au siège de la société Kuehne + Nagel Road, [Adresse 11], 28°/ à Mme [YG] [A], domiciliée [Adresse 32], 29°/ à M. [NP] [BA], 30°/ à M. [DC] [ZG], 31°/ à M. [KE] [O], 32°/ à M. [GW] [PB], 33°/ à M. [NB] [U], 34°/ à M. [XG] [ZS], 35°/ à M. [OP] [N], 36°/ à M. [OM] [DZ], 37°/ à Mme [M] [GK], 38°/ à M. [HK] [JT], tous dix domiciliés au siège de la société Kuehne + Nagel Road, [Adresse 11], 39°/ à M. [B] [RB], domicilié [Adresse 8], 40°/ à Mme [EZ] [V], domiciliée [Adresse 33], 41°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 7], 42°/ à M. [DK] [LT], domicilié [Adresse 22], 43°/ à M. [TY] [SJ], domicilié [Adresse 15], 44°/ à Mme [PP] [IH], domiciliée [Adresse 16], 45°/ à Mme [BZ] [VG], domiciliée [Adresse 5], 46°/ à M. [CZ] [IW], domicilié [Adresse 1], 47°/ à la Fédération nationale UNSA transports, dont le siège est [Adresse 27], 48°/ au Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 14], 49°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [Adresse 23], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Fédération nationale des transports et de la logistique FO/UNCP, de M. [DN], de Mme [KT], de M. [SY], de Mme [AL], de la Fédération générale des transports CFTC, de M. [F], de Mme [CN], de M. [XS] et de Mme [BP], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale UNSA transports, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte aux demandeurs au pourvoi de ce qu'ils se désistent partiellement du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [CN] et M. [XS].
Faits et procédure 2.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 5 mai 2023), le 8 septembre 2022, un accord d'entreprise concernant le vote électronique a été conclu pour l'élection des membres du comité social et économique (le comité) de la société Kuehne + Nagel Road (la société).
Le 20 octobre 2022, toutes les organisations syndicales représentatives, à l'exception de la CGT et de FO, ont signé un protocole d'accord préélectoral définissant les modalités d'organisation et de déroulement des élections des membres du comité et prévoyant le recours au vote électronique, dont la mise en oeuvre a été confiée à la société E-votez. 3.
Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2022. 4.
Par requête déposée le 21 décembre 2022, la Fédération nationale des transports et de la logistique FO/UNCP (la fédération FO), M. [DN], Mme [KT], M. [SY], Mme [AL], candidats et élus sur la liste de la fédération FO, la Fédération générale des transports CFTC (la fédération CFTC), M. [F], Mme [CN], M. [XS] et Mme [BP], candidats et élus sur la liste de la fédération CFTC, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'enjoindre à la société de communiquer au greffe du tribunal l'intégralité des adresses des élus aux élections des membres du comité et de verser aux débats les données relatives aux opérations de vote, détenues par elle ou par la société E-votez, et d'annuler les élections des membres titulaires et suppléants des premier, deuxième et troisième collèges. 5.
La Fédération nationale UNSA transports (la fédération UNSA) et certains salariés, candidats et élus sur la liste de celle-ci, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande d'annulation des élections au motif de l'absence de contestation du protocole d'accord préélectoral.
Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il est soutenu par les fédérations FO et CFTC Enoncé du moyen 6.
La fédération FO et la fédération CFTC font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable, alors « que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Fédération nationale des transports et de la logistique FO/UNCP, de M. [DN], de Mme [KT], de M. [SY], de Mme [AL], de la Fédération générale des transports CFTC, de M. [F], de Mme [CN], de M. [XS] et de Mme [BP], bien qu'ils aient un intérêt légitime à l'annulation du protocole électoral et des élections et ne soient nullement dépourvus du droit d'agir, le tribunal a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2314-6 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7.