Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.213
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.213
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01210
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° W 18-14.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération sud des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [...] , représentée par M.
M...
L..., contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération CFDT F3C, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération FO COM, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CGC La Poste, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération CFTC des postes et télécommunications, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat UNSA Poste, dont le siège est [...] , 7°/ à la Fédération nationale CGT FAPT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la Fédération sud des activités postales et de télécommunications, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 janvier 2018) statuant en matière de référé, que le président du conseil d'administration de la société La Poste (La Poste) a le 1er août 2017 pris une décision qui a pour effet de réduire à compter du 1er septembre 2017 de cinquante quatre à trente sept le nombre de directions régionales également dénommées niveau opérationnel déconcentré (NOD) de la branche réseau ; que chaque direction régionale est dotée d'un comité technique, instance élue pour la représentation du personnel ; que, par la même décision, le nombre et le périmètre de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) implantés au niveau des directions régionales ont été corrélativement modifiés ; que la Fédération SUD des activités postales et de télécommunication a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé aux fins d'interdiction de mise en oeuvre de ce projet ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de reconnaître la compétence du président du conseil d'administration de La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT des directions régionales et, partant, de la débouter de sa demande tendant à faire interdiction à La Poste de poursuivre la mise en oeuvre des points 1 et 2 de la décision du 1er août 2017 de ces chefs ou à tout le moins d'en suspendre l'application, alors, selon le moyen que la disparition d'une instance représentative du personnel ne peut résulter de la décision unilatérale de l'employeur ; qu'en retenant, au contraire, que le pouvoir de décision du Président de la société La Poste concernant la réorganisation des services de l'entreprise, pouvait s'exercer à tout moment, indépendamment de la date des élections professionnelles, de sorte que cette réorganisation justifiait de facto la décision de la direction de l'entreprise de modifier le nombre et le périmètre des CHSCT au niveau des directions régionales même en cours de mandat des représentants du personnel et qu'elle n'était pas subordonnée à l'organisation de nouvelles élections, la cour d'appel a violé les articles 1er, 19 et 20 du décret du 31 mai 2011, ensemble l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014 ; Mais attendu que, par application de l'article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, le président du conseil d'administration de La Poste a compétence pour modifier le nombre et le périmètre des NOD et que, selon l'article 1.1 de l'instruction CORP-DRHRS-2014-0247 du 30 décembre 2014 relative à l'organisation, à la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste, des CHSCT sont créés dans les services dotés de comités techniques par décision de leur directeur ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'autre disposition, en cas de modification du périmètre des directions régionales ou de suppression de ces directions, le président du conseil d'administration de La Poste est fondé à modifier le nombre et le périmètre d'implantation des CHSCT correspondants ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu l'absence de trouble manifestement illicite du fait de l'entrée en vigueur de la décision du 1er août 2017, a fait une exacte application des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération sud des activités postales et de télécommunications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Fédération sud des activités postales et de télécommunications.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reconnu la compétence du Président de la SA La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT des directions régionales et, partant, d'avoir débouté la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications de sa demande tendant à faire interdiction à La Poste de poursuivre la mise en oeuvre des points 1 et 2 de la décision du 1er août 2017 de ces chefs ou à tout le moins d'en suspendre l'application ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la compétence du Président de la SA La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT la demande de la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications porte sur les points de l'annexe de la décision du 1er août 2017 du Président de La Poste mettant en oeuvre des dispositions transitoires applicables jusqu'en décembre 2018, décision relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des institutions représentatives du personnel dans le cadre du projet intitulé Management Commercial Client (MC2) qui a pour effet de réduire de 54 à 37 le nombre de directions régionales de la branche Réseau de la société (points de contact et distribution) projet entrant en vigueur le 1er septembre 2017 ; que les points 1 et 2 concernent les CHSCT, et plus précisément le point 1 porte sur l 'organisation et le fonctionnement des CHSCT des directions régionales de la branche Réseau, dont le nombre est réduit à 37 par l'effet de la réorganisation, et le point 2 porte sur leurs moyens ; que la Fédération Sud considère que le Président de La Poste ne pouvait pas modifier unilatéralement le nombre et le périmètre des CHSCT ; qu'elle fait valoir notamment que les équilibres syndicaux ont été profondément modifiés dans les 22 CHSCT des directions régionales qui ont été redécoupées, du fait de l'intégration des membres provenant des directions régionales scindées ou fusionnées, et que ce redécoupage a pu être déterminé pour contourner les résistances syndicales dans certains périmètres ; qu'elle estime que les instructions du 7 octobre 2011 et 30 décembre 2014 relatives à l'organisation et au fonctionnement des CHSCT de La Poste ne donnent pas compétence à son Président pour créer ou supprimer des CHSCT en cours de cycle électoral et qu'en cas d'évolution du périmètre des directions, une élection partielle devait être organisée ; que la SA La Poste fait valoir que la compétence de son Président pour modifier le nombre des CHSCT résulte des textes spécifiques de la société, lui accordant les pouvoirs réglementaires d' organisation des services, et que ce nombre est la conséquence mécanique de la modification du nombre de directions régionales, constituant des niveaux opérationnels déconcentrés, dénommés NOD ; qu'elle ajoute que le maintien des CHSCT des directions régionales absorbées ou fusionnées était matériellement impossible et que la décision de supprimer les CHSCT appartient au Président par parallélisme des compétences fixées par les textes réglementaires, lui donnant le pouvoir de créer les NOD et par suite de les supprimer ; qu'en droit, les CHSCT de l'entreprise sont régis par le titre III du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; que les articles 19 et 20 du décret disposent que les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement par les organisations syndicales, proportionnellement aux élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste ; que la durée de leur mandat est de quatre ans ; qu'il résulte de ces dispositions que l'existence des CHSCT dépend des comités techniques organisés au sein de La Poste, sans plus de précisions sur les conditions et modalités de création et de suppression ; que plusieurs instructions ont été prises par La Poste aux fins de mettre en oeuvre les dispositions du décret n°2011-619 du 31 mai 2011, et notamment l 'instruction n°280-34 du 7 octobre 2011 fixant l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT, ou l'instruction n° 280-35 du 7 octobre 2011 supprimant le comité central d'hygiène et de sécurité ; que plusieurs décisions ont été prises par les directeurs des NOD, courant novembre 2011, en vertu de délégations de pouvoirs, en vue de créer les CHSCT au niveau des unités opérationnelles, sans contestation par les organisations syndicales ; que l'instruction n°280-34 du 7 octobre 2011 a été remplacée par celle du 30 décembre 2014 en vue de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement des CHSCT à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues en décembre 2014 ; que l'ensemble de ces textes confirment que le nombre des CHSCT résulte de décisions prises unilatéralement par La Poste, et plus précisément par décisions des directeurs des services dotés de comités techniques (conformément à l'article 1.1 de l'instruction du 30 décembre 2014) qu'il s'agisse de NOD ou d'établissements distincts, la seule difficulté susceptible de se poser tenant à l'articulation entre les périmètres d'intervention des CHSCT de niveaux différents, alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un nombre important de CHSCT de niveau inférieur aux directions régionales, qui résulte d'une pratique antérieure à la réforme du statut de l'entreprise ; que la contestation de la Fédération Sud portant uniquement sur la modification du nombre de CHSCT au niveau des directions régionales, par l'effet de la réorganisation territoriale décidée le 1er août 2017, la question de l'articulation entre les périmètres d'intervention de CHSCT de niveaux distincts n'est pas posée, mais seulement celle relative aux effets de la fusion ou de la scission de CHSCT réorganisés au seul niveau de la région ; que le pouvoir de décision du Président de la société concernant la réorganisation des services de l'entreprise, non sérieusement contesté par l'appelante, peut s'exercer à tout moment, indépendamment de la date des élections professionnelles, de sorte que cette réorganisation justifie de facto la modification du nombre des CHSCT au niveau des directions régionales, aucune disposition ne permettant de maintenir une structure de représentation du personnel dans son ancien périmètre, qui serait privée de lien avec un niveau opérat…