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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-19.744

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2023
Numéro d'affaire
22-19.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01030

Résumé

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° R 22-19.744 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-19.744 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fairson inventaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fairson inventaires, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur d'inventaire par la société Fairson inventaires suivant deux contrats à durée déterminée des 29 janvier et 7 février 2019. 2.

Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes et au titre de la rupture de la relation contractuelle.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié de sa demande de requalification, le juge ne peut retenir un motif différent de celui invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif différent de celui invoqué, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la cour Recevabilité du moyen 4.

L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient qu'il développe une thèse incompatible avec les conclusions d'appel du salarié. 5.

Cependant, le salarié a soutenu devant les juges du fond que le recours au contrat d'intervention à durée déterminée n'était pas mentionné dans le contrat de travail et que le motif de l'accroissement temporaire d'activité n'était pas démontré. 6.

Le moyen, qui n'est pas contraire, est donc recevable.