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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.680

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute lourdeInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
25-10.680
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00255

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° A 25-10.680 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [X] [O], domicilié chez Madame [A] [S], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.680 contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Saverne, dans le litige l'opposant à la société DMS Maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société DMS Maintenance, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saverne, 30 avril 2024), rendu en dernier ressort et les productions, M. [O] a été engagé en qualité de menuisier le 2 mai 2019 par la société DMS Maintenance. 2.

Dans le cadre de ses missions, il a commandé une porte-fenêtre, dont l'installation programmée n'a pas été réalisée. 3.

L'employeur a établi une facture à l'intention du salarié portant sur ce matériel. 4.

Le salarié a été Iicencié le 28 décembre 2021 pour inaptitude médicale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief au jugement de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de la facture n° 4489 du 7 décembre 2021, alors « que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en énonçant, pour condamner M. [O] au paiement de la facture n° 4489 du 7 décembre 2021, que ce dernier avait commandé le 5 août 2021 une porte fenêtre qui n'ayant jamais été posée chez le client Citya faute de devoir la remplacer, n'avait jamais été affectée à un autre chantier mais constituait de fait un achat à des fins privées que le salarié ne s'est délibérément pas refacturé comme cela aurait été d'usage dans ce cas précis et que la société DMS Maintenance avait plutôt opté pour une omission de refacturation à défaut de porter plainte pour vol pour ne pas entacher sa réputation, quand la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société DMS Maintenance n'avait nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde : 7.