Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.350
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/1998
- Numéro d'affaire
- 96-41.350
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Résumé
Le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 28 octobre 1991, en qualité de vendeuse à temps partiel, par la société Panisud ; qu'à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a notifié à la salariée, la rupture de son contrat de travail en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour n'accorder qu'une somme de un franc symbolique à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait expressément que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'aucun préjudice particulier n'était invoqué par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panisud à payer à Mme X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.