Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.245
Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-41.245
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X. qui réclamait à son employeur, la société anonyme Grenoble entretien, l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la notification de la rupture à la salariée avant l'expiration de la période d'essai résulte d'une attestation de la directrice générale de la société.
- Réponse: Attendu que ledit délai ayant été interrompu avant son expiration par la demande d'aide juridictionnelle que Mme X. a présentée le 1er avril 1996, le pourvoi a été régulièrement formé dans le nouveau délai qui a commencé à courir à compter du 14 mars 1997, date de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Grenoble entretien soutient que l'arrêt attaqué ayant été signifié en mairie le 23 février 1996, le pourvoi formé le 26 mars 1997, après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, serait irrecevable ;
Mais attendu que ledit délai ayant été interrompu avant son expiration par la demande d'aide juridictionnelle que Mme X... a présentée le 1er avril 1996, le pourvoi a été régulièrement formé dans le nouveau délai qui a commencé à courir à compter du 14 mars 1997, date de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... qui réclamait à son employeur, la société anonyme Grenoble entretien, l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la notification de la rupture à la salariée avant l'expiration de la période d'essai résulte d'une attestation de la directrice générale de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant légal de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19a9ba5988459c52b44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.
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