Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.041
Arrêt du 11 mai 1988Pourvoi n° 85-44.041
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qu'invoquait M. A., s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, ne prévoit pas la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence d'indemnisation; que par ce.
- Réponse: Attendu que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qu'invoquait M. A., s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, ne prévoit pas la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence d'indemnisation; que par ce.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Vandoeuvre les Nancy (Meurthe-et-Moselle), 9, square de Liège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985, par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des ETABLISSEMENTS PLATTI, dont le siège social est à Saint Max (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., Z... B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 23 avril 1985) que, le 8 avril 1980, M. A... a été engagé en qualité de VRP par la société Platti ; que, dans la convention formée entre les parties, était insérée une clause de non-concurrence ne comportant pas l'octroi au salarié, pendant la période d'interdiction, d'une contrepartie pécuniaire ; que, le 8 janvier 1981, M. A... a démissionné et créé avec un ancien représentant de la société, également démissionnaire, une société dont l'activité était identique à celle de la société Platti ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société pour non-respect de cette clause alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même, la motivation par voie de référence étant proscrite, qu'en particulier la cour d'appel, qui se borne à statuer sur le moyen essentiel présenté par le VRP en faisant référence à un précédent jugement rendu entre les mêmes parties, sans s'expliquer sur sa teneur, ni rechercher s'il est passé en force de chose jugée, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les décisions rendues en matière de référé, et notamment les arrêts rendus sur appel d'une ordonnance de référé, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, en écartant la demande de M. A..., l'arrêt entrepris a, en tout état de cause, été rendu en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qu'invoquait M. A..., s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, ne prévoit pas la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence d'indemnisation ; que par ce motif de pur droit substitué à celui erroné que le pourvoi critique, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cdcd580146773ee7ef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee7ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1988.
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