Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.296
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.296
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00653
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° K 23-22.296 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La société Hub Safe Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-22.296 contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hub Safe Nantes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 12 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, à temps complet, par la société Hub Safe Nantes à compter du 25 février 2014. 2.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 3.
Du 4 au 18 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.
A l'issue de cet arrêt, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 28 février 2021. 4.
Le 30 novembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA), outre congés payés afférents, pour les années 2018 à 2020.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la prime PASA des mois de novembre 2018, novembre 2019 et novembre 2020 outre congés payés afférents, d'ordonner la remise à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à sa décision, de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le salaire mensuel moyen de référence à 1 693,48 euros et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en vertu de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité applicable Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plate-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement.
Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc).