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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.907

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2002
Numéro d'affaire
00-42.907

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'administration Electricité de France (EDF), établissement pub…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'administration Electricité de France (EDF), établissement public, dont le siège est ..., 2 / l'administration Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège est ..., ayant une unité dénommée Centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Penly, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit : 1 / de M.

Alain Y..., demeurant ..., 2 / de M.

Yvon C..., demeurant ..., 3 / de M.

Henri A..., demeurant 15, rue du Bois de la Couronne, 76260 Eu, 4 / de M.

Olivier Z..., demeurant ..., 5 / de M.

José B..., demeurant 13 C, résidence La Providence, 68, rue du Faubourg de la Barre, 76200 Dieppe, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Coeuret, conseiller rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M.

Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que MM.

Y..., C..., A..., Z... et B..., agents du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Peny, ont participé au mouvement de grève qui s'est déroulé du 28 novembre au 16 décembre 1995, au sein des établissements et centres de production d'EDF ; que ces agents ont été requis par la Direction certaines journées pour composer l'équipe de quart devant assurer la continuité du service et les tâches nécessaires au maintien de la sûreté des installations nucléaires ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, le 19 novembre 1998, de demandes tendant à la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire pour les journées de grève ; Attendu que, pour condamner EDF à payer aux salariés des sommes au titre de retenues sur salaire injustifiées, le conseil de prud'hommes énonce que ce n'est que dans l'hypothèse où l'objectif pour lequel les salariés ont été requis n'est pas rempli, que l'exécution du contrat de travail est défectueuse et que la diminution de 80% du salaire s'applique ; Attendu cependant que la Direction générale d'EDF, agissant dans le cadre des pouvoirs d'organisation du service, a défini dans une note du 12 décembre 1988, les modalités de rémunération des agents grévistes requis pour assurer un service minimum de sécurité ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en appréciation de légalité, a reconnu la légalité de cette note par décision du 17 mars 1997 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que MM.

X..., C..., A..., Z... et B..., grèvistes, assuraient seulement le suivi défini par la note du 12 décembre 1988, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à une rémunération supérieure à celle prévue dans ladite note, quand bien même aucune baisse de la production n'aurait pu être constatée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure, il y a lieu de casser sans renvoi, la présente cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM.