Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.112

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-45.112

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société E.G.E.B. soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que le conseil de M. X..., qui a établi le mémoire ampliatif, ne justifierait pas d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter l'intéressé ;

Mais attendu qu'au mémoire ampliatif, déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, est joint le pouvoir spécial donné par M. X... à son conseil afin que celui-ci établisse ce mémoire ;

Que la fin de non-recevoir manque donc en fait ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que M. X... a demandé au Conseil de prud'hommes, qu'il avait saisi le 11 janvier 1984, de condamner son ancien employeur, la société E.G.E.B., à lui verser la rémunération afférente à des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, des indemnités de transport, de repas et de grands déplacements et un rappel de salaire ; que, par jugement avant dire droit en date du 4 juin 1984, le Conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour procéder à un "complément d'enquête" ; que ce même jugement imposait aux conseillers rapporteurs de dresser un rapport écrit et de déposer celui-ci au greffe dans un délai de deux mois à compter du jour de l'enquête ; que le jugement attaqué énonce que le 4 juin 1984 une mesure d'enquête a été ordonnée par le bureau de jugement pour le 17 juin 1984, puis que l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 juin 1984, date à laquelle le Conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes autres que celle afférente au rappel de salaire ; qu'il résulte de ces énonciations que les juges du fond n'ont pas mis l'intéressé à même de débattre contradictoirement les éléments révélés par la mesure d'instruction qu'ils avaient ordonnée ;

D'où il suit que le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans ses dispositions autres que celle afférente au rappel de salaire, le jugement rendu le 26 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Avranches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Coutances, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720b3cd580146773eda79

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