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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.981

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2012
Numéro d'affaire
11-13.981
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01750

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2010), que M. X... a été engagé par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2010), que M.

X... a été engagé par l'Association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence (AAEA) le 1er septembre 1998 en qualité d'éducateur spécialisé; que contestant la suppression par son employeur de l'indemnité de déplacement prévue lors de son embauche, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel à ce titre et de dommages-intérêts pour non-respect de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner l'association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence au paiement de la seule somme de 10 374 euros au titre des indemnités kilométriques forfaitaires, alors, selon le moyen, que la personne conventionnellement tenue au paiement d'une somme envers une autre lui en doit les intérêts après avoir été mise en demeure ; qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant les indemnités kilométriques forfaitaires contractuelles arriérées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que ce grief s'analyse, en réalité, en une omission de statuer sur les intérêts moratoires assortissant la condamnation de l'employeur à un rappel d'indemnité contractuelle forfaitaire de déplacement ; qu'une telle omission relève de la procédure sur requête prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné l'association AAEA à payer à M.

X... la seule somme de 10 374 €uros au titre des indemnités kilométriques forfaitaires arriérées, AUX MOTIFS QU'«il résulte de l'examen de la lettre d'embauche de Max X... par l'association A.A.E.A. en date du 1er septembre qui mentionne en objet «contrat de travail à durée indéterminée» que ce document synallagmatique comporte tous les éléments d'un contrat de travail avec une référence expresse à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Ces mentions ne revêtent nullement, comme le soutient à tort l'employeur, un caractère informatif ou indicatif mais constituent bien le socle du contrat de travail.

Parmi les éléments essentiels du contrat de travail stipulés dans cette lettre d'embauche figure une «indemnité kilométrique de 300 km par mois en référence de remboursement de la convention collective nationale de travail précitée».

Cette disposition contractuelle se référant à la convention collective applicable n'est en aucune manière à examiner suivant les règles relatives à l'usage puisque le contrat de travail fait la loi des parties et ne saurait être modifié en sa substance en dehors d'un accord de ces mêmes parties.

Au regard de la hiérarchie des textes et du principe légal de faveur (articles L.135-2 ancien et L.2254 du code du travail), la stipulation du contrat de travail liant les parties quant aux frais forfaitaires de déplacement est bien d'origine conventionnelle et est plus favorable que l'accord collectif conclu le 2 avril 2002 dont fait état l'association employeur ; Cette stipulation ne saurait être remise en cause d'une manière unilatérale par l'association intimée et un tel processus de modification du contrat de travail demeure prohibé.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré comme valable la dénonciation faite par l'employeur de ce qui a été faussement considéré comme un usage alors qu'il s'agit clairement d'une disposition contractuelle.

Il y a donc lieu de réformer en tous points la décision entreprise et de faire droit à la demande présentée par Max X... en paiement de l'indemnité mensuelle réclamée à partir d'avril 2002 jusqu'au 30 octobre 2009, soit 91 mois à 114 € = 10 374 €.» ; ALORS QUE la personne conventionnellement tenue au paiement d'une somme envers une autre lui en doit les intérêts après avoir été mise en demeure ; Qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation de l'employeur à payer à l'exposant les indemnités kilométriques forfaitaires contractuelles arriérées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté M.

X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE «le fait d'avoir rempli le salarié de ses droits comme il vient d'être décidé plus haut n'implique pas de sanctionner l'association AAEA. en octroyant à Max X... la somme qu'il demande en raison du manquement de l'employeur à son obligation de lui payer l'indemnité contractuelle litigieuse ; Le préjudice subi est suffisamment réparé par l'octroi de la somme correspondant aux indemnités éludées jusqu'en octobre 2009 ; Cette réclamation est rejetée » ; ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel avait précédemment constaté que l'employeur avait manqué à son obligation contractuelle de payer à l'exposant une indemnité kilométrique mensuelle d'avril 2002 à octobre 2009 inclus, soit pendant plus de 7 ans ; Qu'en ne recherchant pas si un tel retard n'avait pas entraîné pour le salarié un préjudice financier supplémentaire qu'il convenait d'indemniser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1153 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir en page 2 de ses conclusions d'appel (prod.) que le non paiement de ses indemnités kilométriques conventionnelles avait entraîné pour lui des dépenses financières importantes puisqu'il avait investi dans un véhicule neuf pour honorer ses propres obligations résultant du contrat de travail ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie, si l'exposant ne justifiait pas du préjudice financier ayant résulté pour lui du non respect par l'employeur de son obligation conventionnelle de lui payer des indemnités kilométriques forfaitaires pendant plus de 7 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.