Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-44.487
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-44.487
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 ju…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de M.
Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 31 août 1998 au 31 décembre 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé pour obtenir une provision au titre d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; qu'après une tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement, en application de l'article R. 516-33 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes retient que les documents manuscrits écrits par le salarié n'apportent pas la preuve que les heures supplémentaires dont il se prévaut ont bien été effectuées ; qu'en effet M.
X... n'a versé que des "feuillets écrits de sa main" ; qu'en définitive, M.
X... ne fournit aucun élément probant, objectif, sérieux ou même commencement de preuve par écrit de ses prétentions ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes, le jugement rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.