Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-21.512
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00157
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 157…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° D 24-21.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.512 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ufifrance gestion, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée le 19 décembre 2005 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance gestion.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de consultant confirmé. 2.
Licenciée le 2 août 2017 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors : « 1°/ que, sauf abus caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait : "A l'annonce des mesures salariales, vous avez manifesté votre vif mécontentement au motif que cela ne correspondait pas à vos attentes et aux échanges avec Monsieur [T] [P].
Il s'en est suivi une dégradation de la prestation de travail, état d'esprit critique et négatif ainsi qu'un refus d'investissement dans le travail confié.
Cette situation s'inscrivait dans une situation dégradée depuis le début de l'année faute d'obtenir l'assurance d'une révision significative de votre salaire" ; que pour débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que si le "vif mécontentement" et "l'esprit critique et négatif" sont mentionnés c'est seulement pour souligner l'aggravation de la situation depuis le début de l'année et insister sur son refus d'investissement, que ces éléments viennent à l'appui des griefs qui lui sont faits pour expliquer l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, qu'aucun mail, écrit ou parole qui auraient été prononcés par la salariée ne sont rapportés dans la lettre de licenciement et que les reproches formulés dans cette lettre ne relèvent pas de [la] liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi, quand les reproches adressés à Mme [Y] d'avoir exprimé son "vif mécontentement" et d'avoir adopté un "état d'esprit critique" sur les mesures salariales constituaient des griefs distincts de celui d'insuffisance professionnelle et portaient atteinte à sa liberté d'expression, peu important qu'aucun propos précis ne soit reproduit dans la lettre, et qu'il n'était ni démontré ni même allégué que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression par l'emploi de propos excessifs, la cour d'appel a violé les articles 1er et 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie le licenciement intervenu à raison de propos tenus par le salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait : "lors de l'entretien de licenciement, vous avez refusé tout dialogue et n'avez apporté aucune explication sur votre attitude.