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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 14-12.167

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2015
Numéro d'affaire
14-12.167
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00255

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la convention collective nationale de la boulangerie…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et l'avenant n° 83 à cette convention ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont soumises à la convention nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de l'avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'un jugement a dit que l'adhésion de la société Limane, aux droits de laquelle vient la société Al Baraka, au régime de prévoyance géré par Ag2r prévoyance était obligatoire, a ordonné à cette société de régulariser son adhésion sous astreinte et à payer les cotisations de l'ensemble de ses salariés prévues à l'avenant n° 83 et dues depuis le 1er janvier 2007 ; que la société Limane a relevé appel du jugement ; Attendu que pour débouter Ag2r prévoyance de ses demandes à l'encontre de la société Limane, l'arrêt après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions prises pour le compte d'Ag2r prévoyance, énonce que celle-ci ne fournit aucun élément permettant d'établir que la société Limane relève, de par son activité, de la Convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; Qu'en se déterminant, ainsi sans rechercher si la société Limane ne relevait pas de la Convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Al Baraka aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Ag2r prévoyance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté AG2R Prévoyance de ses demandes à l'encontre de la société Limane, aux droits de laquelle se trouve la société Al Baraka ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 4 Juin 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen soulevé par AG2R PREVOYANCE tiré de la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et a déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions de l'intimée ; qu'AG2R PRÉVOYANCE a sollicité et obtenu par jugement réputé contradictoire la condamnation de la société LIMANE à adhérer à cette institution de prévoyance en tant "qu'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie" par application de l'avenant n°83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006, étendu le 16 octobre 2006 à l'ensemble des professionnels de la boulangerie, et des dispositions combinées des articles L.911-1 et L.912-1 du code de la sécurité sociale ; que la société LIMANE fait à raison valoir qu'AG2R PREVOYANCE ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle relève, de par son activité, de cette convention collective ; que le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions et AG2R PREVOYANCE condamnée à verser à la société LIMANE une indemnité de procédure de 1.000 ¿ » 1°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour estimer que le jugement devait être réformé dans toutes ses dispositions, que la société Limane faisait à raison valoir qu'AG2R Prévoyance, dont les conclusions d'appel avaient été déclarées irrecevables, ne fournissait aucun élément permettant d'établir qu'elle relevait, de par son activité, de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, sans examiner les mérites de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE sont soumises à la convention nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie ; qu'en ne recherchant pas, avant d'infirmer la décision des premiers juges, si la société Limane, dont l'activité mentionnée au registre de commerce est la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie, ne relevait pas de la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et de l'avenant numéro 83 à cette convention ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, comme constaté par la cour d'appel, par ordonnance du 4 juin 2013, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions d'appel d'AG2R Prévoyance mais n'a pas pour autant écarté les pièces que celle-ci avait communiquées en mars 2013 ; que dès lors en déclarant, pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, que la société Limane faisait à raison valoir qu'AG2R Prévoyance ne fournissait aucun élément permettant d'établir qu'elle relevait, de par son activité, de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, sans s'expliquer sur les pièces communiquées par AG2R Prévoyance à cette fin, à savoir la mise en demeure du 21 juin 2011 (pièce n° 4), la situation au répertoire Sirene et l'extrait kbis de la société Al Baraka ainsi que le décompte de la créance (pièces n° 25, 26, 27), ni procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.