Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.454

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 96-40.454

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant La Forêt, La Mare, Sainte-Marie, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section activités diverses), au profit de Mme Bibiane X..., demeurant 788, Calebassiers, bâtiment W, 97490 Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion), rendu le 18 septembre 1995, dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230ecd58014677404dbc

Poursuivre la recherche