Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.943

Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 96-40.943

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Llusa et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Transports Llusa et fils a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 23 novembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Llusa et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722f0cd5801467740373e

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