Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.832
Arrêt du 11 avril 1996Pourvoi n° 92-41.832
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la Société expertise comptable Claude Y..., société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury , conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Roger, avocat de la Société expertise comptable Claude Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 1991), que M. X... a été engagé par la société d'expertise comptable Y... , par contrat à durée déterminée de 4 mois, à compter du 26 février 1990; que ce contrat a été interrompu le 31 mai 1990 et que le salarié a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de diverses sommes liées à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée;
Attendu que le salarié reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'était pas justifiée;
Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le salarié demandeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de jugement, ne s'y est pas présenté ou fait représenter; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société expertise comptable Claude Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722accd580146773ffec5
