Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.540

Arrêt du 11 avril 1991Pourvoi n° 87-44.540

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  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°) Mme Marie-France B., demeurant. à Hombourg-Haut (Moselle), 2°) Mme Patricia E., demeurant 21, B rue de Warndt à Carling (Moselle), ci-devant et actuellement rue de la Chapelle à Bambiderstoff (Moselle), 3°) Mme Brigitte A., demeurant. (Moselle), 4°) M. Jean-Marie C., demeurant. (Moselle), 5°) M. Pascal D., demeurant. (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit des Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège est. (Moselle), défenderesse à la cassation.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Marie-France B..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle),

2°) Mme Patricia E..., demeurant 21, B rue de Warndt à Carling (Moselle), ci-devant et actuellement rue de la Chapelle à Bambiderstoff (Moselle),

3°) Mme Brigitte A..., demeurant ... (Moselle),

4°) M. Jean-Marie C..., demeurant ... (Moselle),

5°) M. Pascal D..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit des Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège est ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juin 1987), que Mmes B..., E... et Brett et MM. C... et D..., titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier au service de la société Houillères du Bassin de Lorraine, ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une modification de leur classification professionnelle en faisant valoir qu'eu égard à son homologation, par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1973 pris en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, leur diplôme devrait entraîner, par application de l'article 324 de la convention collective des ETAM des Houillères du Bassin de Lorraine, leur classement en qualité de techniciens supérieurs ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen d'une part, qu'en

homologuant le diplôme d'Etat d'infirmier au niveau III sur la liste des titres et diplômes de l'enseignement technologique, l'arrêté ministériel a reconnu aux titulaires de ce diplôme un niveau équivalent à celui reconnu aux possesseurs du DEUG, du DUT ou du BTS et alors, d'autre part, qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, que la convention collective reconnaissait aux détenteurs de ces derniers diplômes la qualité de techniciens

supérieurs qui, embauchés à l'échelle 10 sont automatiquement promus à l'échelle 11 après un an d'ancienneté ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que devait, ainsi, leur être reconnue cette dernière qualité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé que l'arrêté ministériel du 23 octobre 1973 avait, en application de l'article 8 de la loi n° 71.577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, homologué le diplôme d'Etat d'infirmier sur la liste des titres et des diplômes de l'enseignement technologique en lui reconnaissant le niveau III, la cour d'appel, en relevant qu'une telle homologation n'avait pas d'autre effet que d'établir, conformément à l'article 10 de la loi, des équivalences entre les diplômes d'enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques afin de permettre aux titulaires de ces derniers diplômes de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement, a, à bon droit, décidé que ladite homologation ne pouvait avoir pour effet de modifier la classification professionnelle résultant de la convention collective applicable ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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61372168cd580146773f37c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f37c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 avril 1991.

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