Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-13.565
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BPCE IOM à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de santé et d'image, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BPCE IOM à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de santé et d'image, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° R 24-13.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.565 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BPCE International et Outre-Mer, de Me Haas, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de cadre dirigeant par la société BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM), structure holding de pilotage des participations BPCE à l'international, le 1er août 2012 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1982. 2.
Selon avenant du 1er août 2012, le salarié a été affecté au sein de la banque international du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC), filiale du groupe, en qualité de directeur général. 3.
Licencié pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d'images, alors « que le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer à M. [X] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d'images, la cour d'appel a retenu que ''le licenciement non causé dont les répercussions ont été publiques en raison du retentissement de la fraude tant en France qu'au Cameroun a causé un préjudice moral et d'image à M. [X], distinct de celui qui résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. 7.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d'image, l'arrêt retient que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont les répercussions ont été publiques en raison du retentissement de la fraude tant en France qu'au Cameroun, a causé un préjudice moral et d'image à ce dernier, distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. 8.
En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.565
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00793
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de cadre dirigeant par la société BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM), structure holding de pilotage des participations BPCE à l'international, le 1er août 2012 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1982. 2. Selon avenant du 1er août 2012, le salarié a été affecté au sein de la banque international du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC), filiale du groupe, en qualité de directeur général. 3. Licencié pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est…