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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.281

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2007
Numéro d'affaire
06-42.281

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2004), que M.

X..., embauché par M.

Y..., le 1er décembre 1994, en qualité de maçon niveau II, position 1 de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics, a été licencié par courrier du 8 août 2002 au motif de la cessation d'activité de son employeur ; que contestant ce licenciement et revendiquant sa classification en qualité d'ouvrier niveau III, position 1 et l'application d'un coefficient de rémunération de 137, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion pour obtenir une indemnisation ainsi qu'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que selon la grille de classification des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, relèvent du niveau III, position 1, les ouvriers qui sont à même de prendre des initiatives simples, qui bénéficient d'une relative autonomie dans leur spécialité ou qui possèdent de bonnes connaissances professionnelles ; qu'en constatant que M.

X... avait la capacité de débuter un chantier sans en déduire qu'il relevait du niveau III position 1 et pouvait ainsi prétendre au rappel de salaire demandé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1 de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics ; Mais attendu que la cour d'appel se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M.

X..., a relevé d'une part, que celui-ci ne produisait aucun élément sur la matérialité des tâches qui lui étaient confiées et que l'attestation décrivant ses capacités restait muette quant à son autonomie dans l'exécution de son travail et aux initiatives qu'il pouvait prendre et d'autre part que la formation suivie à l'AFPAR, était celle d'un ouvrier polyvalent du bâtiment qui ne correspondait pas à la classification revendiquée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.