Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-19.888

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-19.888

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Cassation
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit à la demande de l'ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que M. X. n'établissait pas qu'il n'avait pas accompli de diligences pour assurer l'avenir de la société Codicaf, que la déclaration au répertoire national selon laquelle la société était dans l'attente de marchés ne prouvait pas qu'elle fût demeurée sans activité et que l'argumentation de M. X. suivant laquelle la société n'avait existé que sur le papier était inopérante.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 du règlement annexe à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi du 16 janvier 1979 relative aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été indemnisé par l'ASSEDIC du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 à la suite de la perte de son emploi ; que l'ASSEDIC lui a réclamé la restitution des allocations qu'elle lui avait versées au motif qu'il avait été mandataire social de la société Codicaf qu'il avait créée en mai 1983 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas qu'il n'avait pas accompli de diligences pour assurer l'avenir de la société Codicaf, que la déclaration au répertoire national selon laquelle la société était dans l'attente de marchés ne prouvait pas qu'elle fût demeurée sans activité et que l'argumentation de M. X... suivant laquelle la société n'avait existé que sur le papier était inopérante ;

Qu'en se déterminant par ces motifs qui n'établissaient pas que le mandat social dont était investi M. X... correspondait à une activité professionnelle au sens de l'article 45 du règlement susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

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6079b1569ba5988459c51a0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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