Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-19.814

Arrêt du 10 novembre 2016Pourvoi n° 15-19.814

Non publié
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02027

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendues sur des demandes qui, tendant à faire rétablir un rythme de travail suivant des vacations de 24 heures au bénéfice des salariés, présentaient un caractère indéterminé.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Irrecevabilité

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2027 F-D

Pourvois n° X 15-19.814 à N 15-19.828JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 formés par la société DPSA Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

contre quinze ordonnances de référé rendues le 10 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 15],

2°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [N] [TA], domicilié [Adresse 13],

4°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 11],

5°/ à M. [T] [ZJ], domicilié [Adresse 1],

6°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 12],

7°/ à M. [Q] [LB], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [L] [UQ], domicilié [Adresse 3],

10°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 5],

11°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 9],

12°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 16],

13°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 8],

14°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 10],

15°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 14],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DPSA Ile-de-France, de Me Brouchot, avocat de M. [W] et des quatorze autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendues sur des demandes qui, tendant à faire rétablir un rythme de travail suivant des vacations de 24 heures au bénéfice des salariés, présentaient un caractère indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société DPSA Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPSA Ile-de-France à payer à MM. [W], [E], [TA], [H], [ZJ], [Y], [LB], [A], [UQ], [D], [V], [X], [R], [B] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilité

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02027
Identifiant source
5fd9191da42694b4ecfe19d3
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9191da42694b4ecfe19d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.