Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.480

Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-41.480

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., salariée de la Maison de retraite protestante depuis le 1er mars 1997 en qualité d'infirmière, se prévalant d'un usage en pratique depuis 1993 consistant à revaloriser tous les ans, aux mois d'août et octobre, le salaire d'une partie du personnel et d'une interruption de cette pratique sans dénonciation régulière, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que Mme X... n'établit pas que tous les salariés de la Maison de retraite protestante avaient bénéficié d'une augmentation semestrielle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée l'usage concernait non pas l'ensemble du personnel mais seulement le personnel soignant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Maison de retraite protestante aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd580146774151ad

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