Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.737
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2003
- Numéro d'affaire
- 01-41.737
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a travaillé à compter du 1er septembre 1999 au profit de M.
Y..., qui exploite l'entreprise Aude aménagement jardins ; qu'il a été mis fin à la relation contractuelle le 13 septembre 1999 ; que faisant valoir qu'elle avait été engagée dans le cadre d'un contrat de qualification de deux ans en vue de préparer un BTS d'aménagement paysager et que la rupture anticipée du contrat était abusive, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi qu'un rappel de salaire ; qu'après avoir interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes l'ayant notamment condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, l'employeur n'a pas soutenu son appel ; Attendu que pour dire que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et allouer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la rupture de ce contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que M.
Y... avait, dans un courrier adressé le 23 août 1999 à l'organisme de formation, pris l'engagement suivant : " Je, soussigné, M.
Y...
Jean-Marie, certifie embaucher Mlle Carine X... en contrat de qualification à compter du 1er septembre 1999", énonce que, postérieurement à ce courrier, l'intéressé, qui avait cru que les salaires seraient pris en charge par l'Etat, a renoncé à conclure ce contrat en prévenant l'organisme de formation dès le 13 septembre 1999 et qu'en outre le formalisme prévu par les articles L. 981-1 et L. 981-2 du Code du travail ne lui permettait pas matériellement de conclure un contrat de qualification avant le 10 septembre 1999 ni a fortiori avant le 1er septembre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'employeur n'ayant pas soutenu son appel, elle n'était saisie d'aucun moyen contestant la qualification du contrat retenue par les premiers juges et qu'elle ne pouvait dès lors se prononcer que sur la demande de la salariée, sans remettre en cause cette qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et alloué à la salariée des dommages-intérêts au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.