Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.036

Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 95-40.036

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en complément de commissions et de ses demandes afférentes audites commissions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Garage central, société anonyme, dont le siège est chemin des Madeleines, La Hayette ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé, le 2 mai 1973, par la société Garage central en qualité d'aide-vendeur, puis devenu premier vendeur de véhicules neufs et d'occasion, a été licencié pour faute grave le 27 mai 1991, qu'il a signé le 30 mai 1991 un reçu pour solde de tout compte, reçu dénoncé le 18 juillet 1991 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de commissions sur les ventes aux Transports Barre, l'arrêt relève que le reçu, qui vise le paiement de salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant, comporte comme seule exclusion les commissions pour les affaires non encore livrées, qu'ainsi rédigé il a un effet extinctif à l'égard de toutes les commissions dues pour les affaires dans lesquelles les véhicules vendus avaient été livrés et que la dénonciation du reçu, ne comportant aucune remise en cause des commissions perçues sur les ventes aux transports Barre, est inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, n'a d'effet libératoire que pour les sommes qu'il détaille et que la dénonciation ne pouvait porter sur des éléments qui n'avaient pas été envisagés par les parties lors de l'établissement du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en complément de commissions et de ses demandes afférentes audites commissions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Garage central aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722eccd5801467740345a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eccd5801467740345a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.